Capacité d’agir en justice et droit d’être entendu

Résumé

Monsieur A., né en 1943, a été placé sous curatelle de représentation et de gestion par l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (APEA). Cette mesure limitait notamment sa capacité à disposer librement de ses avoirs situés en Suisse et confiait leur gestion à un curateur.

Monsieur A. a recouru contre cette décision et a demandé que son recours soit assorti de l’effet suspensif, afin que la curatelle ne soit pas exécutée immédiatement. L’instance cantonale compétente a refusé d’accorder cet effet suspensif. Monsieur A. a alors saisi le Tribunal fédéral (TF).

Le TF ne devait pas encore se prononcer sur le bien-fondé de la curatelle elle-même, mais uniquement examiner si la décision refusant l’effet suspensif respectait les garanties constitutionnelles, notamment le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.).

Le TF rappelle tout d’abord que la capacité d’agir en justice suppose, en principe, la capacité de discernement relativement à l’acte concerné. Celle-ci est présumée et doit être appréciée concrètement au moment où l’acte est accompli. Lorsque la procédure concerne un droit strictement personnel, comme la contestation d’une curatelle, cette capacité doit être appréciée de manière particulièrement large. En l’occurrence, le TF considère que le fait que Monsieur A. souffre de la maladie de Parkinson, qu’il ait des difficultés à signer ou que son avocat se soit opposé à une expertise psychiatrique ne permet pas de conclure qu’il ne comprenait pas les effets de la procuration signée en faveur de son avocat, ni qu’il était incapable d’exprimer sa volonté de contester la curatelle.

Concernant le droit d’être entendu, ce dernier comprend le droit à une décision motivée. Cela signifie que l’autorité doit exposer, au moins brièvement, les faits qu’elle retient comme pertinents, les raisons qui la conduisent à sa conclusion et la manière dont elle a apprécié les intérêts en présence. La motivation doit permettre à la personne concernée de comprendre la décision et de la contester utilement, respectivement à l’autorité de recours d’en contrôler le bien-fondé.

En l’espèce, l’instance cantonale s’est essentiellement limitée à affirmer que les conditions exceptionnelles justifiant l’effet suspensif n’étaient pas réalisées, qu’elle ne voyait pas quel dommage difficilement réparable subirait Monsieur A. et que la mise en œuvre immédiate de la curatelle était appropriée et proportionnée pour protéger ses biens.
Le TF considère que cette motivation est insuffisante, pour plusieurs raisons.

Premièrement, la décision ne contient pas d’exposé des faits pertinents sur lesquels repose le refus de l’octroi de l’effet suspensif. L’instance cantonale n’explique en effet pas pourquoi la curatelle avait été provisoirement instituée, quels éléments faisaient craindre un risque pour le patrimoine de Monsieur A., ni sur quels faits concrets elle se fondait pour considérer qu’une exécution immédiate de la mesure était nécessaire.

Secondement, aucune véritable pesée des intérêts n’apparaît dans la décision de l’instance cantonale. Pour décider de l’octroi ou non de l’effet suspensif, elle aurait dû comparer l’intérêt de Monsieur A. à conserver provisoirement la libre disposition de ses biens et l’intérêt à protéger immédiatement son patrimoine au moyen de la curatelle. Or, l’instance cantonale se contente d’affirmer que la protection des biens justifie l’exécution immédiate de la mesure, sans expliquer pourquoi cet intérêt l’emporterait.

Pour le TF, faute de connaître les faits retenus, les risques identifiés et les raisons concrètes du refus, Monsieur A. ne pouvait pas comprendre précisément pourquoi l’effet suspensif lui était refusé, ni contester utilement ce raisonnement.

Le TF juge dès lors que les exigences minimales de motivation découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. n’ont pas été respectées et retient donc une violation du droit d’être entendu sous l’angle du droit à une décision motivée.

 

Commentaire

Cet arrêt constitue un rappel à l’ordre bienvenu à des autorités cantonales paternalistes et validistes : le handicap psychique ne saurait servir de prétexte à la négation des garanties procédurales les plus élémentaires.

 

Référence

5A_106/2026 du 1er avril 2026